Sur votre brouillon, vous obtenez plusieurs extraits d'arrêt.

Rappel : le plan doit être constitué de 4 blocs : IA IB IIA IIB.
Il faudra, à terme, en regrouper certains pour obtenir 4 grandes idées.

Notez, autour de ces extraits , ce qu'ils vous inspirent, en cherchant des idées dans les textes du Code civil, dans la jurisprudence que vous avez étudiée, dans les débats de doctrine et dans votre cours.

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Vous devez arriver à quelque chose qui ressemble à cela :


articles 697 et 698 du code civil

Ces dispositions établissent des droits au profit du propriétaire du fonds dominant, ici la société Coolen.

Section 3 : Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due.
Article 697
Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
Article 698
Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.

Vu dans l'intro du commentaire : Ces textes sont invoqués ici par le propriétaire du fonds servant, la société LLT. Cette société, en effet, s'est vue condamnée par le CA à faire des travaux, afin de garantir à la société Coolen l'usage de sa servitude.
Le titulaire du fonds servant, sur la base de ces articles, considère que c'est au propriétaire du fonds dominant (Soc. Coolen) de faire les travaux nécessaires, à ses frais.

pas applicables lorsque les ouvrages sont devenus nécessaires à l'exercice de la servitude par le fait du propriétaire du fonds servant

Ces textes, qui précisent que les travaux nécessaires sont à la charge du fonds dominant, sont écartés ici.

Ils établissent des droits au profit du propriétaire du fonds dominant : il a droit de faire des travaux, le fonds servant ne peut l'en empêcher.
C'est textes ne peuvent être transformés en charges par le propriétaire du fonds servant qui empêche l'usage normal de la servitude.

Ceci d'autant plus que le Code précise que le fonds servant ne peut empêcher l'usage de la servitude : art 701 de la même section 3, " Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode".

Les ouvrages sont nécessaires à l'exercice de la servitude : doit-on en conclure que le fonds dominant ne finance que les ouvrages d'agrément ?
Non : ici, ils sont nécessaires par le fait du propriétaire du fonds servant
Précédent jp : Cass 3e civ, 8 juin 1982.

Le fonds servant doit accorder tout ce qui est nécessaire pour en user : art. 696 Code civil.
Ici, les travaux peuvent être considérés comme l'accessoire.

absence de délivrance depuis 1983 des six emplacements de parking
clause stipulant cette servitude

La servitude découle ici d'un contrat datant de 1983. Par titre, deux propriétaire peuvent établir des servitudes extrêmement diverses, « telles servitudes que bon leur semble » dit l’art. 686. Ici c'est un droit d'occupation sur le terrain d'autrui, en l'occurence 6 places de parking, ainsi que, à titre accessoire (art. 696 du Code civil), le passage de la rue vers ces emplacements.

Sagissant d'une servitude par titre, son caractère obligatoire est encore renforcé par l'art. 1134 du Code civil (force obligatoire du contrat)

Cette servitude par titre n'a jamais été respectée : la libre disposition des parking qui n'a jamais été délivrés au fonds dominant.

 

l'installation d'une barrière automatique
indispensable afin de garantir à celle-ci l'accès aux places de parking qui lui étaient réservées

En principe, un fonds dominant n'a pas à imposer des travaux à la charge du fonds servant. Le propriétaire d'un fonds servant doit seulement respecter la servitude (obligation passive), il n'a aucune obligation de travaux ou d'entretien si le contrat établissant la servitude ne le prévoit pas.
Ces travaux (entretien) sont cependant envisageables, quand bien même ils imposerait alors une obligation de type personnelle.

Ici, les travaux sont imposés au fonds servant car c'est lui-même, ou ses locataires, qui empêchent la libre jouissance de la servitude + ils sont indispensables (Nécessaires, vu précédemment)
Précédent jp : Cass. 3e civ., 30 janvier 1970. C'est une forme de sanction.

mis à la charge de la société LLT, tenue d'assurer le respect de la servitude, les frais d'installation de cet aménagement

C'est donc le fonds servant, à l'origine de l'empêchement, qui doit faire les travaux nécessaires pour mettre fin à cet empêchement, et nécessaire au respect de la servitude.

pour un empiétement

définition de l'empiètement ; 544 ; 545...
Ici, c'est une cuisine qui est construite, par un locataire de la soc Coolen, sur le terrain de la soc LLT.
Sanction de l'empiètement : destruction, rappel de la jp.
Ici, nul n'est besoin d'invoquer la destruction de l'empiètement, qui n'existe plus depuis 2000.

La société LLT demande cependant une indemnisation, soit sur le fondement de la responsabilité pour faute, soit sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.

aucun élément versé aux débats ne permettait de laisser supposer
qu'une autorisation avait été donnée par la société Coolen

Si la soc Coolen a autorisé son locataire à aggrandir la cuisine sur un terrain voisin, c'est une faute. Mais rien n'indique qu'une telle faute a été commise.

Pour que LLT puisse être indemnisée suite à cet empiètement par la soc Coolen, il faut un fondement, qui peut être la responsabilité, ici la faute, 1382 et s.
Un empiètement suffit à caractériser une faute. Précédent JP : Cass. 3e civ, 10 novembre 1992.

aucun élément versé aux débats ne permettait de laisser supposer
qu'un accord était intervenu pour que l'un des locataires de la société Coolen occupe sur le terrain de la société LLT 24 m² en échange de la non utilisation des emplacements de parking

L'éventualité d'un tel accord entre la soc Coolen, propriétaire du fonds dominant, et la soc LLT, propriétaire du fonds servant, permettrait à la soc LLt de ne pas indemniser le fonds dominant pour le non respect de la servitude. Un tel accord ne peut être démontré.

pas saisie d'une demande fondée sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage

Un autre fondement possible : le PGD selon lequel nul ne doit causer à autrui un TAV.
La sanction ici consisterait non-seulement en la cessation du trouble, mais en plus à une indemnisation.

Ce fondement a l'intérêt d'emporter indemnisation sur la seule constatation du dommage : le trouble anormal. Il est inutile de démontrer une faute (contrairement à ce qu'exigent 1382 et s)

Problème : ce fondement n'a pas été invoqué devant la CA. La société LLT l'invoque pour la première fois dans son pourvoi.

Rien n'indique qu'une telle faute ait été commise. La seule évocation d'une cuisine dans le contrat de bail n'implique pas que cette cuisine soit créée par empiètement sur le terrain d'autrui.

 

vos grandes lignes sont établies
vos idées sont notées,
il faut préciser le plan