Le commentaire doit porter uniquement sur l'arrêt de la cour de cassation.
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Mais attendu que les articles 697 et 698 du code civil ne sont pas applicables lorsque les ouvrages sont devenus nécessaires à l'exercice de la servitude par le fait du propriétaire du fonds servant; qu'ayant relevé que la société LLT ne contestait pas l'absence de délivrance depuis 1983 des six emplacements de parking au profit de la société Coolen en exécution de la clause stipulant cette servitude dans l'acte du 7 février 1983 et que l'existence d'un accord entre elle et la société Coolen pour la mise à disposition de celle-ci d'emplacements de parkings dans le couloir couvert à usage de ses locataires puis de deux emplacements supplémentaires avait été expressément écartée par l'arrêt définitif de la cour d'appel du 4 avril 1997 pour la période antérieure à cette date et n'était pas prouvée pour la période d'avril 1997 à novembre 2004, la cour d'appel, qui a retenu que l'installation d'une barrière automatique sur le seuil d'entrée de la ligne divisoire avec la voie publique avec remises de télécommandes à la société Coolen était indispensable afin de garantir à celle-ci l'accès aux places de parking qui lui étaient réservées, en a exactement déduit que devaient être mis à la charge de la société LLT, tenue d'assurer le respect de la servitude, les frais d'installation de cet aménagement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'aucun élément versé aux débats ne permettait de laisser supposer qu'une autorisation avait été donnée par la société Coolen pour un empiétement par M. X... de 24 m² et 9 m² du terrain de la société LLT et qu'un accord était intervenu pour que l'un des locataires de la société Coolen occupe sur le terrain de la société LLT 24 m² en échange de la non utilisation des emplacements de parking, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande fondée sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage et qui a pu retenir, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'indication dans le bail conclu entre la société Coolen et M. X... de l'existence d'une cuisine de 25 m² n'induisait pas la preuve de l'existence d'une faute de la société Coolen à l'encontre de la société LLT, a légalement justifié sa décision ;

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