Des idées précédentes il faut extraire 4 blocs, qui constitueront un plan en
deux parties
deux sous-parties

Deux grandes lignes apparaissent :
- la propriété, droit absolu contre l'empiètement : dans l'espace
- la propriété perpétuelle et imprescriptible : dans le temps

Il suffit de mettre de l'ordre et de touver des titres. Les éléments de la page précédente sont volontairement replacés tels quels.
Le tout doit être rédigé et développé de nouveau, clairement et élégamment.

 

I - La propriété : liberté absolue de jouissance dans l'espace


A - le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue

544 : Rappel du caractère absolu du droit de propriété, contexte historique révolutionnaire et politique, DDHC ; JP consacrant ce caractère absolu + constitutionnel
Droit réel comprenant l'usus le fructus et l'abusus

B - La stricte sanction de l'empiètement

545

En l'espèce, il s'agit d'un empiètement, qui est une forme d'expropriation d'intérêt privé.
545 n'admet que l'expropriation d'intérêt public
La jp est strict, en cas d'empiètement, même négligeable, il faut détruire (cf arrêts vus en TD)
En l'espèce l'empiètement était effectivement négligeable et n'a d'ailleurs dérangé personne pendant 30 ans

II - La propriété : liberté absolue de jouissance dans le temps

A - Prescription extinctive et propriété

propriété ne se perdant pas par le non-usage

Rappel de la jp constante

2262

Toutes les actions réelles ou personnelles sont prescrites par 30 ans
Ici, on parle de la revendication de la propriété, droit réel.

Comparer avec la servitude qui s'éteint par non usage 30aire.
Un empiètement ne crée pas une servitude (voir l'arrêt du 12 juin 2003, donné en 2è session)

revendication n'est pas susceptible de prescription extinctive

Le droit de propriété est perpétuel (tant que la chose dure)
transmis aux héritiers

B - Prescription acquisitive et possession

En l'espèce, il y avait pourtant possession trentenaire : l'art. 2229 (en fait de meubles possession vaut titre) ne s'applique-t-il pas ?
Il y a ici possession de bonne foi (555)
Mais possession sur un acte illicite (JP du 13 nov 1989) = non, pas ici

Doit-on en déduire que l'art. 2229 ne s'applique pas en cas d'empiètement ?

En fait, les personnes auteurs de l'empiètement n'ont pas plaidé l'usucapion.
Elles n'ont plaidé que la prescription de l'action en revendication de la propriété.
Elles se sont trompées d'action !

 

Rédigez tout cela correctement, en n'oubliant pas les chapeaux introductifs et les transitions.
Introduction : voir la méthode de commentaire d'arrêt

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