Des idées précédentes
il faut extraire 4 blocs, qui constitueront un plan en
deux parties
deux sous-parties
Deux grandes lignes apparaissent
:
- la propriété, droit
absolu contre l'empiètement : dans l'espace
- la propriété perpétuelle et imprescriptible : dans le
temps
Il suffit de mettre de l'ordre et de
touver des titres. Les éléments de la page précédente
sont volontairement replacés tels quels.
Le tout doit être rédigé et développé de nouveau,
clairement et élégamment.
I - La propriété : liberté absolue de jouissance dans l'espace
A - le
droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue
544 : Rappel
du caractère absolu du droit de propriété, contexte historique
révolutionnaire et politique, DDHC ; JP consacrant ce caractère
absolu + constitutionnel
Droit réel comprenant l'usus le fructus et l'abusus
B - La stricte sanction de l'empiètement
545
En l'espèce, il s'agit d'un empiètement, qui est une forme d'expropriation
d'intérêt privé.
545 n'admet que l'expropriation d'intérêt public
La jp est strict, en cas d'empiètement, même négligeable,
il faut détruire (cf arrêts vus en TD)
En l'espèce l'empiètement était effectivement négligeable
et n'a d'ailleurs dérangé personne pendant 30 ans
II - La propriété : liberté absolue de jouissance dans le temps
A - Prescription extinctive et propriété
propriété ne se perdant pas par le non-usage
Rappel de la jp constante
2262
Toutes les actions réelles ou personnelles sont prescrites par 30 ans
Ici, on parle de la revendication de la propriété, droit réel.
Comparer avec la servitude qui s'éteint par non usage 30aire.
Un empiètement ne crée pas une servitude (voir l'arrêt du
12 juin 2003, donné en 2è session)
revendication n'est pas susceptible de prescription extinctive
Le droit de propriété est perpétuel (tant que la chose
dure)
transmis aux héritiers
B - Prescription acquisitive et possession
En l'espèce, il y avait pourtant possession trentenaire : l'art. 2229
(en fait de meubles possession vaut titre) ne s'applique-t-il pas ?
Il y a ici possession de bonne foi (555)
Mais possession sur un acte illicite (JP du 13 nov 1989) = non, pas ici
Doit-on en déduire que l'art. 2229 ne s'applique pas en cas d'empiètement ?
En fait, les personnes auteurs de l'empiètement n'ont pas plaidé
l'usucapion.
Elles n'ont plaidé que la prescription de l'action en revendication de
la propriété.
Elles se sont trompées d'action !
Rédigez tout cela correctement, en n'oubliant pas les chapeaux introductifs et les transitions.
Introduction : voir la méthode de commentaire d'arrêt