Des
idées précédentes il faut extraire 4 blocs, qui constitueront
un plan en
deux parties
deux sous-parties
Il suffit de mettre de l'ordre et de trouver des titres.
Les
éléments de la page précédente sont volontairement
replacés tels quels, pour vous montrer la démarche.
En réalité, le tout doit être rédigé clairement
et élégamment,
en n'oubliant pas les chapeaux introductifs et les transitions.
Le 9 avril 2015, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet concernant la vie privée d'une personne politique.
Un livre intitulé "Le Front national des villes et le Front national des champs" rapporte que deux membres de ce parti politique, alors secrétaire général du front national et un élu du Conseil régional du Nord Pas-de-Calais, seraient homosexuels et vivraient ensemble. Les deux hommes assignent la maison d'édition du livre devant le juge des référés. Leur objectif est d'obtenir l'interdiction de la diffusion du livre et sa saisie, en raison de l'atteinte portée à l'intimité de la vie privée.
Le pourvoi reproche à la Cour d'appel de Paris d'avoir rejeté ses demandes. Il se fonde sur la protection de la vie privée par la Convention européenne des droits de l'homme (art. 8) et par l'article 9 du Code civil.
Certes, au sein du parti du Front national, il y a débat sur la question du mariage homosexuel et sur les relations que ce parti entretien avec "les homosexuels". Ce sont des débats d'intéret général.
Mais l'existence de ces débats ne justifie en rien la révélation de l'homosexualité de certains membres du parti et l'atteinte porté à leur vie privée. Le public n'a pas à en etre informé la principe du respect de la vie privée doit primer.
L'orientation sexuelle fait partie du plus intime de la vie privée.Un livre peut-il révéler l'orientation sexuelle de membre d'un parti politique ou la question de l'homosexualité fait débat ?
La Cour de cassation relève que ce livre relate les signes d'ouverture à l'égard des homosexuels à l'occasion de la loi sur le mariage homosexuel : c'est un thème d'intéret général. C'est dans ce contexte qu'apparait la révélation de l'homosexualité de deux hommes politiques dont l'un est secrétaire général du parti.
Il y a un rapport raisonnable de proportionnalité entre le but légitime poursuivi par l'auteur et sa liberté d'expression et d'information et la protection de la vie privée des demandeurs.annonce du plan (I et II)
Exemple de plan possible :
I-
L'atteinte possible à la vie privée d'une personnalité
politique
A - Une atteinte manifeste par la révélation de l'homosexualité
B - Une atteinte acceptée dans un livre sur un sujet d'intéret
général
II
- Les
conditions d'une atteinte possible à la vie privée d'une personnalité
politique
A - La proportionnalité de l'atteinte à la vie privée
B - Le but légitime de l'atteinte à la vie privée
I - L'atteinte possible à la vie privée d'une personnalité politique
A -Une atteinte manifeste par la révélation de l'homosexualité
protection de la vie privée
Rappeler les textes, leur teneur, sans les recopier intégralement
Code civil, article 9
Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.CEDH Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
De manière générale, l’art. 8 de la C° EDH potégeant
la vie privée admet les ingérences
• prévues par la loi
• Nécessaire dans une société démocratique
: la nécessité renvoie à une certaine proportionnalité
• poursuivant un but légitime parmi un certain nombre énumérés
la révélation de l'orientation sexuelle de M. X..., secrétaire général du Front national,
L’interdiction de porter atteinte à la vie privée est générale, puisqu’elle bénéficie à toutes les personnes. La jurisprudence affirme que « toute personne, quel que soit son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée ». (Cass. 1ère civ 23 octobre 1990, Bull n° 222). Une personne ayant une vie publique a également droit au respect de sa vie privée et il est interdit de publier des renseignements relatifs à la vie privée sans le consentement de l’intéressé.
atteinte portée à sa vie privée
Ce droit de chacun au respect de sa vie privée et familiale recouvre des facettes très diverses de l'intimité de la vie d'une personne, la jurisprudence ayant étendu cette protection par exemple, à la vie familiale, conjugale, amoureuse, la confidentialité de du lieu de résidence d'une personne connue, de l'intimité de la résidence pour tout un chacun, les données personnelles recueillies par les fichiers informatisés notamment, l'image de la personne. La vie et la personnalité de toute personne est protégée, contre les intrusions de l'Etat, mais également, contre les intrusions des médias.
Comme le souligne le plaignant dans cet arret, la vie et les orientations sexuelles d'une personne "fait partie du plus intime de la vie privée"
Peu importe que la révélation soit agréable ou désagréable. L’atteinte pouvait être constituée par la seule représentation de scènes de la vie privée, indépendamment de toute représentation désobligeante ou de toute révélation.
La diffusion d'informations relevant de la vie privée n'est possible qu'avec le consentement de la personne concernée. Le consentement permet une divulgation d’éléments de la vie privée. Il peut être exprès (écrit oral, gestuel) ou tacite : il peut résulter d’habitudes de la personnes. Mais une personne peut toujours décider de changer ses habitudes et mettre fin à des diffusions jusqu'alors facilement admises.
B - Une atteinte acceptée dans un livre sur un sujet d'intéret général
libre de s'exprimer et de faire état de l'information critiquée
Rappeler les textes, leur teneur, sans les recopier intégralement
CEDH Article 10 – Liberté d'expression
1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
Dilemme dans l’art. 10 de la CEDH : il faut trouver un équilibre entre la liberté d'expression, d'opinion, d'information, et d'autres intérêts notamment la "réputation et les droits d'autrui". Parmi ces droits figurent le respect de la vie privée.
Les médias peuvent être informés d’événements de la vie d’une personne, mais ne peuvent diffuser toutes les informations qu'ils détiennent.
ouvrage portant sur un sujet d'intérêt général
La protection de la vie privée peut s'opposer à la représentation
dans tout support,
que ce soit un média traitant de l'actualité,
ou une oeuvre littéraire, artistique etc...
ou un texte, article, livre sur un sujet "d'intéret général" : la Cour de cassation désigne ainsi les ouvrages d'information ou d'instruction portant, non pas sur des événements actuels et présent, mais sur des thèmes plus généraux, d'actualité moins "brulante". En l'espèce, le livre porte sur le Parti Front National et son évolution politique, sur une période longue. C'est une étude contribuant à l'histoire politique contemporaine.
La Cour de cassation avait déjà admis la révélation de pratiques religieuses ou de l'exercice de fonctions de responsabilité dans des organisations politiques religieuses ou philosophiques (Voir la jurispudence dans vos Codes), en considérant que ces révélations peuvent etre justifiées par l'information du public sur un débat d'intéret général. Ici ce sont les préférences sexuelles de deux hommes politiques qui sont considérées comme susceptibles d'éclairer certains débats.
l'évolution d'un parti politique qui a montré des signes d'ouverture à l'égard des homosexuels à l'occasion de l'adoption de la loi relative au mariage des personnes de même sexe
Le débat sur la loi concernant le mariage pour tous a abondamment occupé les médias et le calendrier du législateur, pendant plusieurs semaines. De très importantes manifestations ont eu lieu.
Le thème de l'homosexualité et de sa perception par les instances du parti et par les militants est également un thème d'intéret général, relevant de l'histoire politique.
II - Les conditions d'une atteinte possible à la vie privée d'une personnalité politique
A - La proportionnalité de l'atteinte à la vie privée
rapport raisonnable de proportionnalité
Les exceptions au strict respect de la vie privée, en concession à la liberté d'information, dans le cadre de cet équilibre, sont conditionnées un critère de proportionnalité raisonnable.
l’article 10.2 de la Convention introduit la notion de proportionnalité des moyens utilisés en évoquant la nécessité de l'ingérence dans la vie privée. L'ingérence dans la vie privée doit etre réduite à ce qui est strictement nécessaire pour le but légitime envisagé.
La jurisprudence en matière de vie privée et de droit des personnes sur leur image utilise cette notion de proportionnalité pour concilier ces droits avec la liberté d'expression (Cass. 1re civ., 3 avril 2002 vu en cours).
En l'espèce, les juges ont considéré
que la proportionnalité est respectée. Certes, la révélation
de l'homosexualité est une atteinte à la vie privée incontestable.
En quoi est-elle ici proportionnée et raisonnable ?
Elle est ici justifiée par le débat dont fait l'objet la position
du parti auquel appartient cette personne
- sur la question du mariage entre personnes de même sexe
- sur les relations que ce parti entretient avec les homosexuels
En effet, ces personnes cherchant à obtenir la confiance des électeurs
et des places d'élu, il apparait comme légitime pour le public
connaitre des informations clés de ce type, qui influent très
directement sur les choix et décisions des personnalités.
B - Le but légitime de l'atteinte à la vie privée
but légitime poursuivi par l'auteur,
Quels sont les contours du but légitime susceptible d'etre poursuivi par l'auteur de l’information ?
L'art. 8.2 de la C°EDH admet que certaines atteintes à la vie privée puisse etre portée, poursuivant un but légitime parmi un certain nombre énumérés : parmi eux apparait la protection des droits et libertés d'autrui, la liberté d'expression, la liberté d'information peuvent en faire partie
En l'espèce, l'information donnée sur l'homosexualité de membres importants du Front national est une contribution intéressante au débat public puisque les droits des homosexuels et la perception de l'homosexualité dans la société française sont des thèmes d'actualité.
Le but est légitime également en ce qu'il est non attentatoire à la dignité : ce n'est pas indigne que de donner cette information (sinon cela voudrait dire que l'homosexualité elle-meme est indigne).
Rédigez tout cela correctement, en n'oubliant pas les chapeaux introductifs et les transitions.