Des idées précédentes il faut extraire 4 blocs, qui constitueront un plan en
deux parties
deux sous-parties

 

Il suffit de mettre de l'ordre et de trouver des titres.

Les éléments de la page précédente sont volontairement replacés tels quels, pour vous montrer la démarche.
En réalité, le tout doit être rédigé clairement et élégamment, en n'oubliant pas les chapeaux introductifs et les transitions.

Le 20 mars 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation concernant le la vie privée des personnages publics et leurs enfants.
En décembre 2009, un imitateur intervenant tous les matin sur RTL imite la voix d'une petite fille prénommée Mathilde. Il la met en scène dans l'émission de télévision "l'école des fans". L'animateur l'interroge sur son papy et sa Mère, prénommée Marine, et l'on comprend, à la teneur du dialogue, qu'il s'agit de deux dirigeants du Front national. La mère et le père de la vraie Mathilde agissent en justice pour atteinte à la vie privée, en leur nom propre et comme représentant de Mathilde, contre la radio RTL. La Cour d'appel les déboute, ils forment un pourvoi en cassation
.

La Cour d'appel refuse aux parents et à Mathilde de reconnaître une atteinte à la vie privée. En effet, la scène diffusée est purement imaginaire et aucune confusion avec la réalité n'est possible pour les auditeurs. Il faut concilier la protection de la vie privée avec la liberté d'expression. Les dirigeants du Front national sont des personnages politiques, ils se sont livrés à des polémiques et des provocations. Ils doivent tolérer la satire, l'humour et la caricature.
Le choix de faire référence à la petite fille du dirigeant de ce parti est un simple effet comique, la scène est invraisemblable, la voix utilisée n'est pas celle de l'enfant, aucune information n'est donnée sur elle autre que son prénom et un âge approximatif qui figurent à l'état civil. Rien n'est révélé sur ses liens avec son grand-père, ses sentiments.

Un sketch radiophonique mettant en scène de façon fantaisiste l'enfant d'un personnage connu de la vie politique porte-t-il atteinte à la vie privée de l'enfant et de sa famille ?

La Cour de cassation relève que l'enfant était identifiable car il était fait référence à son âge et son prénom exact, ainsi qu'au prénom de sa mère et à un tic de langage du grand-père. Les juges considèrent que le principe du respect de la vie privée et familiale s'oppose à ce qu'une émission, même humoristique, utilise la personne d'un enfant et sa filiation pour lui faire tenir des propos contre son grand père ou sa mère. Peu importe que ces propos soient imaginaires et caricaturaux, peu importe que les parents soient des personnalités notoires, exposés à la critique et la caricature.

annonce du plan (I et II)

Exemples de plans possibles :

I- La liberté d'expression et de satire
A - Liberté de satire et de parodie
B - Limites à la liberté d'expression et de satire
II -
Une atteinte à la vie privée d'une enfant mineure
A - La vie privée des enfants particulièrement protégée
B - L'atteinte à la vie privée en l'espèce

I - Atteinte à la vie privée d'un enfant
A - la protection de la vie privée
B - Atteinte à la vie privée d'une enfant mineur
II - Primauté de la vie privée sur la liberté d'expression
A - Un équilibre à trouver entre des droits fondamentaux
B - Le droit à la caricature et la satire

 

I - La liberté d'expression et de satire

A - La liberté de satire et de parodie

émission radiophonique, même à dessein satirique

La parodie et la satire sont autorisées, elles font partie de la liberté d'expression et d'information.
Concernant les personnes physiques et la protection de la vie privée, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a précisé, à l'occasion d'une affaire opposant Citroen et les Guignol de l'info, que des propos de satires, relevant de la caricature, relèvent de la liberté d'expression, dès lors qu'il n'y a pas de rique de confusion avec la réalité (Cass. ass. plén., 12 juillet 2000).

La reproduction de l’image d’une personne physique « sous forme de caricature n’est licite, selon les lois du genre, que pour assurer le plein exercice de la liberté d’expression » (Cass. 1re civ., 13 janvier 1998, Bull. 14, JCP G II 10082, note G. Loiseau, commercialisation d’épinglette représentant la caricature d’un animateur de télévision). Les personnes peuvent voir leur image utilisée de façon caricaturale sans que leur autorisation n’ait à être sollicitée.

Les limites à la caricature et à la satiresexistent, ce sont les infractions prévues dans la loi de 1881 ou le Code pénal : l'injure, la diffamation, la provocation à la haine raciale, l'apologie des crimes de terrorisme,... La vie privée est également protégée comme on le voit dans cet arrêt

personnalités notoires et dès lors légitimement exposées à la libre critique et à la caricature incisive

Ici, peu importe que les personnages politiques soient, dans le sketch, comme ayant des affinités avec le régime nazi ; la critique peut éventuellement être très incisive.

Peu importe également que le chroniqueur évoque d'éventuelles affinités avec des idées d'exclusion ou de discrimination de certaines population pour des raisons religieuses : "on aime beaucoup les suisses avec mon papy, n'est ce pas, mais attention, un vrai coucou, pas celui avec le minaret et le médecin qui sort pour chanter."

B - Les limites à la liberté d'expression et de satire

article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme

Article 10 – Liberté d'expression (Ne pas recopier un texte si long dans des développements de commentaire)
Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.

Dilemme dans l’art. 10 de la CEDH : il faut trouver un équilibre entre la liberté d'expression, d'opinion, d'information, et d'autres intérêts notamment la vie privée d'autrui.
Les médias peuvent être informés d’événements de la vie d’une personne, mais ne peuvent diffuser toutes les informations qu'ils détiennent.

Un équilibre doit être trouvé avec d'autres grands principes, contenus dans des grands textes :

l'article 9 du code civil, articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme

Code civil, article 9
Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.

CEDH Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Sans les recopier, souligner l'importance et la valeur de ces grands textes.

droit de chacun au respect de sa vie privée et familiale

Ce droit recouvre des facette très diverse de l'intimité de la vie d'une personne, la jurisprudence ayant étendu cette protection par exemple, à la vie familiale, conjugale, amoureuse, la confidentialité de du lieu de résidence d'une personne connue, de l'intimité de la résidence pour tout un chacun, les données personnelles recueillies par les fichiers informatisés notamment, l'image de la personne. La vie et la personnalité de toute personne est protégée, contre les intrusions de l'Etat, mais également, contre les intrusions des médias.

La protection de la vie privée peut s'opposer à la représentation dans une oeuvre littéraire, artistique, sonore, visuelle, d'événements authentiques relevant de la vie privée. l’atteinte pouvait être constituée par la seule représentation de scènes de la vie privée, indépendamment de toute représentation désobligeante ou de toute révélation.

La diffusion d'informations relevant de la vie privée n'est possible qu'avec le consentement de la personne concernée. Le consentement permet une divulgation d’éléments de la vie privée. Il peut être exprès (écrit oral, gestuel) ou tacite : il peut résulter d’habitudes de la personnes. Mais une personne peut toujours décider de changer ses habitudes et mettre fin à des diffusions jusqu'alors facilement admises.

L’interdiction est générale, puisqu’elle bénéficie à toutes les personnes. La jurisprudence affirme que « toute personne, quel que soit son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée ». (Cass. 1ère civ 23 octobre 1990, Bull n° 222). Une personne ayant une vie publique a également droit au respect de sa vie privée et il est interdit de publier des renseignements relatifs à la vie privée sans le consentement de l’intéressé.

 

II - Une atteinte à la vie privée d'une enfant mineure

A - La vie privée des enfants particulièrement protégée

s'oppose à ce que l'animateur utilise la personne de l'enfant et exploite sa filiation

Concernant l’image d’un enfant mineur, l’autorisation de son représentant légal, en général ses parents, est exigée, pour la diffusion de toute information ou l'utilisation de son image.

Les enfants célèbres, ou ayant une famille célèbre, sont mieux protégées (mieux que célébrités majeures, et mieux que les mineurs anonymes, participant aux manifestations anti-avortement de leurs parents notamment)
Ex : une jeune princesse Rocher, mineure, a vu reconnaître l’atteinte à sa vie privée alors que la photographie publiée avait été prise lors d’une manifestation publique : une publication sans consentement porte nécessairement atteinte au droit au respect de son image, car elle ne remplissait aucune fonction officielle et n’était impliquée dans aucun événement d’actualité dont l’importance eût justifié la publication (Cass. 1re civ., 25 novembre 2004, Bull. 506).

B - L'atteinte à la vie privée en l'espèce

pour lui faire tenir des propos imaginaires et caricaturaux à l'encontre de son grand-père ou de sa mère

Ici les propos sont imaginaire, il s'agit de comptines d'enfant détournés pour souligner d'éventuelles affinités du grand père avec l'idéologie du régime nazie

Allusion à Hitler : Il court il court le führer, le führer du bois mesdames
Allusion à Klaus Barbie, le bourreau du résistant Jean Moulin : - Barbie tu dors ; Jean Moulin, Jean Moulin va trop vite
Allusion au salut Nazi : - Ah c'est le Monsieur qui tend le bras pour te saluer ?

Cela revient effectivement à faire dire à la petite fille des choses désagréables et compromettantes pour son grand père.

l'enfant était identifiable en raison de la référence à son âge, à son prénom exact, à celui de sa mère Marine et d'un tic de langage de son grand-père

Ici la vie privée de la petite fille est atteinte car les auditeurs apprennent son existence, ils connaissent son prénom et son âge approximatif

Il était effectivement possible d'identifier l'enfant, l'imitateur avait utilisé tous les prénoms exacts, dont celui de la mère et du grand père, bien connu et identifiable dans la classe politique française, et un tic de langage attribué à Jean-Marie Le pen depuis longtemps par toutes les émissions de satires politique : "N'est-ce pas"

De façon générale, une émission, même satirique, ne pourrait, sous prétexte qu'elle est drôle, faire des révélations sur la vie privée de tel personnage politique ou autre personne connue du grand public. La satire, comme l'information, est limitée par les grands principes et le droit pénal.

Si les personnes politiques doivent accepter la satire et la caricature, les membres de leur famille et tout particulièrement les enfants, doivent être protégés et épargnés.

Rédigez tout cela correctement, en n'oubliant pas les chapeaux introductifs et les transitions.

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