Sur votre brouillon, vous obtenez plusieurs extraits d'arrêt.

Notez, autour de ces extraits , ce qu'ils vous inspirent, en cherchant des idées dans les textes du Code civil, dans la jurisprudence que vous avez étudiée, dans les débats de doctrine et dans votre cours.

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Vous devez arriver à quelque chose qui ressemble à cela
(tous les élements suivants ont été pris dans votre cours, celui que vous aviez appris par coeur):

l'article 79-1, alinéa 2, du code civil ;

A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l'effet de statuer sur la question.

Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil et

Si l’enfant nait sans vie, il n’a pas de personnalité juridique.
Cependant, le législateur a voulu répondre à la demande de parents très éprouvés par la mise au monde d’enfant décédés. Une loi de 1993 a introduit dans le Code civil l’art. 79-1 al. 2 Cc. Ce texte permet aux parents, s'ils le souhaitent, d’établir à l’état civil un acte d’enfant sans vie. L’état civil garde ainsi la trace de cette naissance. On tient compte du fait qu’un être humain a existé, si tel est le voeux et le besoin des parents.

à défaut de production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable

Pour pouvoir accéder à la vie juridique, et avoir une personnalité juridique, l’enfant doit naître vivant et viable.

L’enfant vivant est celui qui a respiré.

L’enfant viable est celui dont la constitution le rend apte à une vie durable.
Pour faciliter la preuve, une circulaire de 1993 pose une présomption, retenant les critères de l’Organisation mondiale de la santé : l’enfant est présumé viable s’il est né à partir de 22 semaine d’aménorrhée et S’il pèse au moins 500 g.

Cette présomption peut être renversée, en réalité un enfant est viable s’il a les organes nécessaires à la vie et s'il a une maturité suffisante.

L'article 79-1 du Code civil distingue deux hypothèses :
- Si l’enfant est né vivant et viable, puis décède, avant que sa naissance n’ai été déclarée à l’état civil, il faut alors rédiger un acte de naissance, puis un acte de décès (art. 79-1 al. 1 du Code civil). La personnalité physique aura existé très brièvement.
- S'il n'a pas vécu, les parents ont alors la possibilité de faire établir un acte d'enfant sans vie.

Dans ce dernier cas, la condition de viabilité n’apparaît pas. C’est pourquoi la Cour de cassation considère qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les critères de viabilité de l’OMS.

l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie qui énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement sur les registres de décès ;

Cet acte d'enfant sans vie figure au registre des décès, et mentionne non seulement l'accouchement (date, heure et lieu) mais également, comme pour les enfants nés vivants et viables, les noms et prénoms de l'enfants, ceux des parents, leur profession et domicile.
L’enfant peut être mentionné au livret de famille et il peut se voir attribuer une identité, une forme d'existence officielle dans cette famille. Les parents peuvent organiser des obsèques.

Malgré l'absence de personnalité juridique, il peut donc y avoir une reconnaissance sociale de cette naissance qui est un événement douloureux pour les parents.

ne subordonne l'établissement d'un acte d'enfant sans vie ni au poids du foetus, ni à la durée de la grossesse

Difficulté : une circulaire de 2001 a précisé que ces actes d’enfants sans vie ne pouvait être fait que pour des enfant qui auraient pu être viable, en retenant les critères de viabilité déterminé par l’OMS : le fœtus devait avoir atteint un stade de développement qui lui aurait permis d’être viable, s’il était né vivant, les seuils étant à 22 semaines d’aménorrhée et 500 g.

La Cour de cassation a refusé de respecter ces seuils : l’établissement d’un acte d’enfant sans vie n’est subordonné ni au poids du fœtus ni à la durée de la grossesse (3 arrêts de Civ 1, 6 février 2008, ils disent tous exactement la même chose.
Ces arrêts refusent d’appliquer une directive : rare.

Les foetus, ces êtres humains en devenir, n’ont pas la personnalité juridique puisque, par définition, ils ne sont pas né, vivant et viables. L’adage infans conceptus apportait une exception à cette règle, s’il en va de l’intérêt de l’enfant. Ici c'est l'intérêt des parents qui est envisagé par le législateur.

Cette loi autorise une inscription sur un registre d'un événement qui n'a pas de portée juridique réelle : l'inscription n'emporte aucune conséquence en termes financiers pour les membres de la famille, en terme d'autorité parentale, etc...
Les enjeux sont moindre qu’en cas d’enfant né vivant et viable, où on s’interroge sur l’existence d’une personnalité physique.
Cette inscription n'est pas obligatoire, c'est une simple faculté laissée aux parents s'ils en ressentent le besoin. Le seul objectif ici est de tenir compte, socialement, de la peine des parents, c'est une reconnaissance sociale de cet événement douloureux, seulement s'ils en ont besoin. Il est donc acceptable de laisser aux parents un peu de latitude.

L'absence de conséquences juridiques réelles implique qu'il n'y a aucune raison de restreindre étroitement cette possibilité : la peine des parent et leur besoin de reconnaissance sociale ne commence pas à 22 semaines de grossesse et à 500 g de poids de foetus. Il n'y a pas lieu d'opposer des limites technique et quelque peu arbitraire à une démarche fondée sur les sentiments et le besoin de reconnaissance.

Cette jp compréhensive à l’égard des parents est conforme à la jp de la Cour EDH en matière d’enfants morts-nés qui exige que les parents puisse assister à l’inhumation (CEDH 14 février 2008) et même que la filiation puisse être établie (CEDH 2 juin 2005).
C’est ici le principe de protection de la vie privée et familiale qui motive ces décision de la CEDH. Ce principe n’est certes pas repris dans notre arrêt mais peut également participer de la compréhension de la solution.
Les solutions de la CEDH ainsi fondées vont cependant très loin. S’il n’est question que de vie privée,les parents sont entièrement libres.

Remarque : ces arrêts CEDH étaient dans vos codes sous l'art. 79-1. Pas de panique si vous ne les aviez pas : ces élément comptaient comme points bonus, dans un barème de 26 points.

Mais quelles limites ? Comment cerner la notion d’enfant utilisée dans cet arrêt ? Comment traiter par exemple une demande après un avortement ?
Un décret de 2008 (Remarque : dans vos code, sous l'art. 79-1) précise qu’il faut fournir un certificat médical d’accouchement : ce seront donc les médecins qui fourniront ce certificat, ce qui limite les actes en les interdisant aux cas d’avortements ou de fausses couches fréquentes en début de grossesse.

Cet arrêt est également conforme aux principes posé par le Code du respect de la vie dès son commencement :
Article 16 : La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.

Et au principe de respect du corps humain même après la mort :
Article 16-1-1 : Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence.

 


vos grandes lignes sont établies
vos idées sont notées,
il faut préciser le plan