Rédaction de l'introduction

 

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 6 février 2008

Le 6 février 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation concernant le droit pour les parents de faire établir un acte d'enfant sans vie.

Faits et procédure : Attendu que le 20 mars 1996, Mme Y, épouse X est accouchée d'un foetus sans vie de sexe masculin, pesant 400 grammes, après vingt et une semaines d'aménorrhée ; que n'ayant pu effectuer aucune déclaration à l'état civil, les époux X ont, par requête du 13 mai 2003, saisi le tribunal de grande instance aux fins qu'il soit ordonné à l'officier d'état civil d'établir un acte d'enfant sans vie conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 79-1 du code civil, en précisant que l'enfant se prénommait Z et se nommait X ; que par jugement du 9 décembre 2003, les époux X ont été déboutés de leur demande ;

Le 20 mars 1996, Mme X accouche d'un foetus sans vie de 400 grammes, après 21 semaines de grossesse. C'est un petit garçon, pour lequel les parents choisissent un prénom malgré son décès, et qu'ils tentent de déclarer à l'état civil.
Face au refus qui leur est opposé, les parents saisissent le tribunal de grande instance. Ils se prévalent de l'article 79-1 du Code civil pour que le juge ordonne à l'officier d'état civil d'établir un "acte d'enfant sans vie"
.
Le tribunal puis la cour d'appel les déboutent de leur demande. Ils forment alors un pourvoi en cassation.

Remarques : ici, la partie procédure est un eu particulière au regard de ce que vous trouvez habituellement. On n'a pas un défendeur précisément identifié mais il faut bien préciser qui demande quoi.
La solution de 1er degré est connue, ce qui n'est pas toujours le cas : on en parle donc (si l'arrêt ne l'évoque pas, interdiction de l'inventer !).

 

Il faut maintenant aborder l'étude des arguments de la cour d'appel. Le jeu consiste
- à comprendre
- à montrer que vous l'avez compris.

Tous ceux qui recopient simplement cette partie de l'arrêt on perdu leur temps (aucun point ; je sais lire...)

Il faut relever les mots importants pour le comprendre, puis formuler clairement les arguments : des phrases claires et courtes.

Cour d'appel : Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt attaqué énonce qu'il s'évince de l'article 79-1 du code civil que pour qu'un acte d'enfant sans vie puisse être dressé, il faut reconnaître à l'être dont on doit ainsi déplorer la perte, un stade de développement suffisant pour pouvoir être reconnu comme un enfant, ce qui ne peut se décréter mais doit se constater à l'aune de l'espoir raisonnable de vie autonome présenté par le foetus avant son extinction, qu'en l'état actuel des données de la science, il y a lieu de retenir, comme l'a fait l'officier d'état civil, le seuil de viabilité défini par l'Organisation mondiale de la santé qui est de vingt-deux semaines d'aménorrhée ou d'un poids du foetus de 500 grammes et qu'en l'espèce ces seuils n'étaient pas atteints ;

La Cour d'appel refuse aux parents le droit de bénéficier de l'article 79-1 du Code civil. Ce texte permet aux parents d'un enfant mort-né de le faire inscrire sur le registre d'état civil. La Cour d'appel considère que cette possibilité d'acte d'enfant sans vie doit être limitée aux cas où le foetus peut être qualifié d'"enfant". Ceci suppose que le foetus soit arrivé à un stade de développement suffisant pour pouvoir éventuellement vivre. Les juges retiennent les seuils fixés par l'OMS (organisation mondiale de la santé), qui sont de vingt-deux semaines d'aménorrhées (de grossesse) et un poids de 500 g.
Dans cette affaire, ces seuils n'étaient pas atteints.

 

Il faut ensuite formuler les questions de droit, en fonction des arguments de la Cour d'appel, et surtout, en fonction de la réponse donnée par la Cour de cassation.

La possibilité d'établir un acte d'enfant sans vie est-elle limité par les seuils de viabilité d'un enfant établis par l'Organisation mondiale de la santé ?


Visa, Cour de cassation : Vu l'article 79-1, alinéa 2, du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil et à défaut de production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie qui énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement ; que cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès ;
Cour de cassation :
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 79-1, alinéa 2, du code civil ne subordonne l'établissement d'un acte d'enfant sans vie ni au poids du foetus, ni à la durée de la grossesse, la cour d'appel, qui a ajouté au texte des conditions qu'il ne prévoit pas, l'a violé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 253 RG 04/00192 rendu le 17 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

La Cour de cassation rappelle la teneur de l'article 79 alinéa 2 du Code civil. Ce texte, qui autorise l'établissement d'un acte d'enfant sans vie, ne pose aucune condition particulière en terme de poids ou de durée de grossesse. Les juges du fonds n'ont donc pas à ajouter des conditions que le textes ne prévoit pas.

N'oubliez pas de vérifier que la question formulée correspond avec la réponse de la Cour de cassation.

ATTENTION : Cette introduction n'est pas terminée : il faudra rajouter l'annonce du plan (du I et du II)

Il reste à chercher un plan :

 

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