Sujet : (Commentaire d’arrêt
)
Cour de cassation
chambre civile 1
Date de l'audience publique Audience publique du mercredi 13 février
2013
Numéro de pourvoi N° de pourvoi: 12-11949
Rejet
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2011),
que M. X... a été déclaré à l'état
civil comme étant de sexe masculin ; que, par acte du 17 mars 2009,
il a fait assigner le procureur de la République afin de voir remplacer
sur son acte de naissance la mention " sexe masculin " par la
mention " sexe féminin " et la mention " Emile,
Maurice, Jean, Marc " par la mention " Emilie " ; que,
par jugement du 9 février 2010, le tribunal de grande instance
a rejeté ses demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer ce
jugement alors, selon le moyen :
1°/ que M. X... soulignait que les ordres juridiques national et européen
encourageaient la modification des actes de l'état civil dès
lors que la personne intéressée invoquait une inadéquation
entre le sexe revendiqué et le sexe attribué sur l'acte
de naissance, et ajoutait que le suivi d'un traitement hormonal était
suffisant pour obtenir une telle modification (conclusions, p. 11 in fine)
; qu'à supposer qu'en affirmant que l'existence et la persistance
du « syndrome allégué » n'étaient pas
prouvées, elle ait considéré qu'E. X... prétendait
qu'il lui fallait présenter un quelconque syndrome pour que sa
demande pût aboutir, la cour d'appel a dénaturé ses
conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile
;
2°/ que toute personne a le droit au respect de sa vie privée,
ce qui implique le droit de définir son appartenance sexuelle et
d'obtenir la modification des actes de l'état civil de façon
qu'ils reflètent l'identité de genre choisie, sans devoir
présenter un syndrome de transsexualisme ou de dysphorie de genre,
ni devoir préalablement subir un processus irréversible
de changement de sexe ; qu'en déboutant E. X... de ses demandes
au prétexte qu'il n'était justifié ni d'une «
transformation physique ou physiologique définitive et ainsi de
l'irréversibilité du processus de changement de sexe sollicité
», ni de « l'existence et la persistance du syndrome allégué
», la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
ainsi que les articles 9 et 57 du code civil ;
3°/ que le principe d'indisponibilité de l'état des
personnes n'impose pas de présenter un syndrome de transsexualisme
ou de dysphorie de genre ni de subir un processus irréversible
de changement de sexe pour obtenir la modification des actes de l'état
civil de façon qu'ils reflètent l'identité de genre
choisie ; qu'à supposer qu'elle ait décidé le contraire
en énonçant « le principe de l'indisponibilité
de l'état des personnes s'oppose à ce que le droit tienne
compte d'un changement volontairement obtenu par un individu »,
la cour d'appel a violé le principe susmentionné et l'article
57 du code civil ;
4°/ qu'est discriminatoire le fait de subordonner le droit d'obtenir
la modification des actes de l'état civil de façon qu'ils
reflètent l'identité de genre choisie, à la preuve
d'un syndrome de transsexualisme ou de dysphorie de genre et à
la preuve d'avoir subi un processus irréversible de changement
de sexe ; qu'en rejetant les demandes d'E. X... parce que de telles preuves
n'étaient pas rapportées, la cour d'appel a violé
l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°/ que le fait de subordonner le droit d'obtenir la modification
des actes de l'état civil de façon qu'ils reflètent
l'identité de genre choisie, à la preuve d'avoir subi un
processus irréversible de changement de sexe, impose la stérilisation
à la personne titulaire de ce droit afin de pouvoir l'exercer,
et porte ainsi atteinte à sa dignité comme au respect dû
à son corps et à l'intimité de sa vie privée
; qu'en exigeant d'E. X... de rapporter une telle preuve, la cour d'appel
a violé les articles 16 et 16-1 du code civil et 8 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
Mais attendu que, pour justifier une demande de rectification de la
mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir,
au regard de ce qui est communément admis par la communauté
scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle
est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation
de son apparence ;
Et attendu qu'ayant relevé que M. X... se bornait à produire
un certificat d'un médecin du 23 avril 2009 établi sur papier
à entête d'un autre médecin, aux termes duquel le
premier certifiait que le second, endocrinologue, suivait M. X... pour
une dysphorie de genre et précisait que le patient était
sous traitement hormonal féminisant depuis 2004, la cour d'appel
a estimé que ce seul certificat médical ne permettait de
justifier ni de l'existence et de la persistance d'un syndrome transsexuel,
ni de l'irréversibilité du processus de changement de sexe,
qui ne constituent pas des conditions discriminatoires ou portant atteinte
aux principes posés par les articles 8 et 14 de la Convention européenne
des droits de l'homme, 16 et 16-1 du code civil, dès lors qu'elles
se fondent sur un juste équilibre entre les impératifs de
sécurité juridique et d'indisponibilité de l'état
des personnes d'une part, de protection de la vie privée et de
respect dû au corps humain d'autre part ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première
branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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