Sujet : (Commentaire d’arrêt
)
Cour de cassation Chambre civile 1
09 avril 2015
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre
2013), que M. X... et M. Y... ont assigné la société
Editions Jacob-Duvernet devant le juge des référés
en vue d'obtenir l'interdiction de la diffusion à venir et la saisie
du livre intitulé « Le Front national des villes et le Front
national des champs », au motif que la diffusion de ce livre, qui
rapportait que M. X..., alors secrétaire général
du Front natio- nal, et M. Y..., membre du conseil régional du
Nord Pas-de-Calais, étaient homosexuels et vivaient ensemble, porterait
atteinte à l'intimité de leur vie privée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes,
alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 8 de la Convention européenne
des droits de l'homme et 9 du code civil, chacun a droit au respect de
sa vie privée, que l'orientation sexuelle fait partie du plus intime
de la vie privée, que la révélation de l'homosexualité
d'une personnalité politique ne saurait être justifiée
par le débat dont fait l'objet la position du parti auquel appartient
cette personnalité sur la question du mariage entre personnes de
même sexe (son orientation sexuelle ne préjugeant en rien
de sa position sur cette question et encore moins de celle de son parti)
ou sur les relations que ce parti entretiendrait avec « les homosexuels
» (ensemble de personnes qui ne constituent ni un groupement ni
une communauté), qu'aucun débat d'intérêt général
ne nécessitait en l'espèce l'atteinte portée au respect
de la vie privée de M. X... par la révélation de
son homosexualité et qu'en jugeant que le droit du public à
être informé de l'homosexualité de M. X... primait
sur le droit au respect de sa vie privée, la cour d'appel a violé
les textes susvisés ;
Mais attendu qu'après avoir constaté la révélation
de l'orientation sexuelle de M. X..., secrétaire général
du Front national, et l'atteinte portée à sa vie privée,
l'arrêt retient que l'évocation de cette orientation figure
dans un ouvrage portant sur un sujet d'intérêt général,
dès lors qu'il se rapporte à l'évolution d'un parti
politique qui a montré des signes d'ouverture à l'égard
des homosexuels à l'oc- casion de l'adoption de la loi relative
au mariage des personnes de même sexe ; qu'ayant ainsi ap- précié
le rapport raisonnable de proportionnalité existant entre le but
légitime poursuivi par l'auteur, libre de s'exprimer et de faire
état de l'information critiquée, et la protection de la
vie privée de M. X..., la cour d'appel a légalement justifié
sa décision ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
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