UNIVERSITE DE Rennes I Faculté de Droit et de science politique Année Universitaire 2014-2015 DROIT DES PERSONNES |
Durée : 3 h Semestre 1 1re session 1e année LICENCE de Droit Document autorisé : Code civil sans annotation |
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Sujet : (Commentaire d’arrêt ) Cour de cassation Attendu que, pour débouter les consorts Z..., l'arrêt relève, par motifs propres ou adoptés, que les propos litigieux ont été tenus en direct dans un sketch radiophonique par un imitateur humoriste, que la scène est purement imaginaire, caricaturale, aucune confusion n'étant possible pour les auditeurs avec une émission d'information, que le recours à l'enfant n'était qu'une façon, pour l'humoriste, de brocarder M. Z..., alors président du Front national, qu'il appartient au juge de concilier la liberté de l'information avec le droit de chacun au respect de sa vie privée, que l'homme politique doit faire preuve d'une grande tolérance, d'autant plus lorsqu'il est connu pour ses positions polémiques, qu'en l'espèce M. X... s'est livré, certes en des termes outranciers et provocateurs, dans « la chronique de Laurent X... », émission à vocation comique et parodique, à une satire humoristique et caricaturale exclusive d'une atteinte à l'intimité de la vie privée, que, pour singulier que soit le choix opéré par M. X... d'utiliser la figure symbolique d'une petite-fille pour faire rire de son grand-père, homme politique, la convention de lecture inhérente à un sketch de cette nature comme la recherche d'un effet comique résultant de l'invraisemblance de la scène excluent toute atteinte à la vie privée de l'enfant, la voix utilisée n'étant pas la sienne, mais celle de M. X... et aucune information n'étant livrée sur son compte, autre que son prénom et son âge approximatif, toutes choses qui, comme son ascendance, relèvent de l'état civil, que le caractère imaginaire manifeste fait que ni les sentiments supposés de l'enfant ni le type de relations qu'elle entretient avec son grand-père ou ce dernier avec elle ne se trouvent révélés au public ; Qu'en statuant ainsi, quand le droit de chacun au respect de sa vie privée
et familiale s'oppose à ce que l'animateur d'une émission
radiophonique, même à dessein satirique, utilise la personne
de l'enfant et exploite sa filiation pour lui faire tenir des propos imaginaires
et caricaturaux à l'encontre de son grand-père ou de sa
mère, fussent-ils l'un et l'autre des personnalités notoires
et dès lors légitimement exposées à la libre
critique et à la caricature incisive, l'arrêt, qui relève
que, si les noms de B... et de Z... n'étaient pas cités,
l'enfant était identifiable en raison de la référence
à son âge, à son prénom exact, à celui
de sa mère Marine et d'un tic de langage de son grand-père,
la cour d'appel, méconnaissant les conséquences légales
de ses propres constatations, a violé les textes susvisés
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