Sujet : (Commentaire d’arrêt
)
Cour de cassation chambre civile 1
Audience publique du mardi 21 février 2006
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu que le 3 juin 1999, la chaine de télévision France
2 a diffusé dans le cadre de l'émission Envoyé spécial
un reportage sur les dangers de l'alcool au volant dans lequel apparaissait
M. X..., endormi sur une table dans une discothèque ; que M. X...
a assigné, par acte du 27 octobre 2000, la société
de télévision, afin d'obtenir, sur le fondement de l'article
9 du Code civil, sa condamnation au paiement de dommages-intérêts
; que la société de télévision considérant
que la diffusion critiquée constituait une diffamation, a conclu
à la nullité des poursuites et à la prescription
de l'action en application des articles 53 et 65 de la loi du 29 juillet
1881 ;
Attendu que la Société nationale de télévision
France 2 fait grief à l'arrêt (Paris, 11 septembre 2003)
d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation du
27 octobre 2000 et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts
alors premièrement :
1 / qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de requalifier l'action
engagée par M. X... tout en constatant qu'il avait assigné
la société France 2 sur le seul fondement de l'article 9
du Code civil en invoquant une grave atteinte à son image et à
sa réputation pour demander la réparation du préjudice
tenant à l'atteinte à sa réputation constitutive
de la diffamation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences
légales de ses énonciations au regard de l'article 53 de
la loi du 29 juillet 1881 ;
2 / qu'en statuant ainsi, sans constater que l'assignation précisait
de manière claire et non équivoque en quoi consistait le
fait dommageable distinct et détachable de la diffamation dont
M. X... aurait entendu obtenir distinctement réparation, la cour
d'appel a violé l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
3 / qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de requalifier l'action
envisagée sous le visa de l'article 9 du Code civil au prétexte
inopérant que M. X... aurait en fait été filmé
sans son accord, sans analyser quels étaient les griefs articulés
par l'assignation, ni rechercher si la grave atteinte invoquée
à son image et à sa réputation ne résultait
précisément pas de l'amalgame diffamatoire dont M. X...
se disait la victime et qui lui aurait donné une image dégradante,
la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881
;
4 / qu'aux termes de son assignation du 27 octobre 2000 la grave atteinte
à l'image et à la réputation invoqué par M.
X... tenait au fait que le reportage consacré par l'émission
Envoyé spécial aux dangers de l'alcool au volant l'avait
présenté à l'écran pour illustrer l'alcoolisme
ambiant de la discothèque dans laquelle il était arrivé
tard dans la nuit pour s'y assoupir ivre de sommeil tandis que cette prise
de vue était assortie d'une voix off laissant clairement entendre
que l'on avait là l'exemple vivant d'un éthylisme grave,
ce qui montrait de lui une image dégradante portant atteinte à
sa vie privée et à sa considération, la cour d'appel
a dénaturé l'objet de ses constatations en violation de
l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
deuxièmement :
1 / qu'en décidant que la violation du droit à l'image de
M. X... était constatée par la seule diffusion de son effigie
indépendamment de l'atteinte à son honneur sans apprécier
la prise de vue dans le contexte principal auquel elle venait à
l'appui pour former un ensemble indissociable aux commentaires et à
l'enquête télévisée qu'elle illustrait, la
cour d'appel a violé les articles 29 et 65 de la loi du 29 juillet
1881 ;
2 / qu'en s'abstenant de rechercher si l'atteinte au droit à l'image
de M. X... n'était pas absorbée par la diffamation que la
prise de vue emportait en permettant aux téléspectateurs
de l'identifier comme un exemple vivant du comportement répréhensible
que dénonçaient concomitamment les commentaires et l'enquête
télévisée, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard des articles 29 et 65 de la loi du 29
juillet 1881 ;
3 / que dans ses conclusions du 30 août 2002 M. X... faisait valoir
qu'en le filmant pour corroborer avec son image le thème de l'émission
relatif au problème de l'alcool au volant, le reportage avait délibérément
porté atteinte à son intégrité et à
sa vie privée afin de le montrer comme un individu susceptible
de prendre le volant en état d'ébriété de
sorte qu'il n'aurait jamais consenti à cette image dégradante
et dévalorisante et en passant outre au contexte infamant de la
prise de vue ainsi contestée dont les conclusions de la société
France 2 du 19 octobre 2002 lui demandaient de tirer les conséquences
au regard de la diffamation en résultant, la cour d'appel a méconnu
les contestations qui lui étaient soumises et violé l'article
4 du nouveau Code de procédure civile ;
troisièmement :
1 / qu' en indemnisant M. X... du préjudice tenant à la
seule diffusion de son image, considérée indépendamment
de son contexte diffamatoire, la cour d'appel a violé les articles
4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'indemnisation du préjudice tenant à la révélation
de l'image de M. X... ne pouvait être poursuivie que dans le cadre
de la réparation de la publicité de mauvais aloi que la
diffusion litigieuse emportait en permettant au public de l'identifier
comme une personne intempérante et en décidant du contraire,
la cour d'appel a violé les articles 29 et 65 de la loi du 29 juillet
1881 ;
quatrièmement : qu'en décidant de condamner la simple diffusion
brève et purement anodine de l'image d'une personne qui s'était
assoupie parmi la clientèle de l'établissement public qu'elle
fréquentait, la cour d'appel a limité la liberté
de la presse par une restriction générale disproportionnée
en violation des articles 8 et 10 de Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a relevé que M.
X... avait fondé son action sur l'article 9 du Code civil et conclu
que le reportage en cause avait porté atteinte à son image
et à sa vie privée d'une part et à sa réputation
d'autre part, sans invoquer aucun fait constitutif de diffamation ni évaluer
séparément le préjudice qui en serait résulté
a pu en déduire, hors toute dénaturation et sans violer
l'article 4 du nouveau Code de procédure civile que l'action engagée
ne relevait pas des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 mais de
celles de l'article 9 du Code civil ; qu'enfin la cour d'appel, ayant
relevé que M. X... avait été filmé sans son
autorisation, en dehors de tout événement d'actualité
le concernant, en a exactement déduit que la diffusion de son image
n'était pas légitimée par le principe de la liberté
de la presse et a fixé le préjudice en résultant
dans un rapport raisonnable de proportionnalité entre la sanction
imposée et le but légitime visé ; D'où il
suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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