UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE Faculté de Droit, d' Economie - Gestion et de l’A.E.S Année Universitaire 2009-2010 DROIT PENAL GENERAL
CM+TD 2 SUJETS AU CHOIX |
Durée : 3 h Semestre 3 1re session 2e année LICENCE de Droit Document autorisé : Code pénal sans annotation |
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1/ - Sujet : (Dissertation ) La responsabilité pénale
des personnes morales doit-elle être abandonnée ? |
Voir
la correction |
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2/ - Sujet : (Commentaire d’arrêt ) Cour de cassation Statuant sur le pourvoi formé par : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable d'homicide involontaire à l'encontre d'Antonin Y... ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 121-3 du code pénal, la responsabilité pénale des personnes physiques, auteurs indirects d'un dommage, n'est engagée que s'il est établi, soit la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que l'intéressé ne pouvait ignorer ; que le règlement intérieur du CFA qui n'émane pas d'une autorité publique et ne revêt pas un caractère général et impersonnel ne correspond pas à la norme à laquelle fait référence l'article 121-3 précitée, ce qui conduit à écarter la faute délibérée ; que la convivialité d'un repas de fin d'année organisé à l'initiative des élèves dans un centre de formation soumis à ses règles propres qui s'imposaient également aux élèves majeurs ne faisait pas disparaître la relation particulière existant entre l'enseignant et les enseignés et la responsabilité de l'un et des autres, celle du premier ne se limitant pas à la transmission du savoir ; que force est de constater que Marc X... a accepté que des boissons alcoolisées, dont une avec un titrage élevé, soient introduites à l'intérieur de l'établissement et a d'ailleurs procédé à l'achat de ces boissons qui ont été consommées ensuite à l'intérieur de l'établissement ; que le prévenu n'a pas surveillé la manière dont ces boissons étaient consommées (cf. ses déclarations : « je n'ai pas fait attention à ce qu'Antonin Y... buvait ») et pris des mesures pour éviter toute consommation excessive ; qu'il ne s'est pas plus enquis à la fin du repas de l'état des élèves dont il avait la responsabilité jusqu'à 17 heures ainsi que de leur aptitude à quitter l'établissement -pour certains d'entre eux avant l'heure officielle marquant la fin des cours- en utilisant, s'agissant de jeunes majeurs, un véhicule ; qu'après le repas alors que les élèves étaient encore sous sa responsabilité, Marc X... s'est absenté quelque temps pour rencontrer la surveillante générale du CFA alors qu'aucun motif urgent ne justifiait une telle démarche ainsi qu'il l'a précisé à l'audience puis est allé voir un autre professeur qui était « de passage avec une vieille Renault Alpine », ce qui a permis à certains élèves dont Antonin Y... de quitter l'établissement ; qu'il ressort de ce qui précède que Marc X... a tout à la fois commis des actes positifs et volontaires (achat de boissons alcoolisées et introduction de ces boissons dans l'établissement) et des imprudences ou négligences (défaut de surveillance pendant et après le repas, absence momentanée que rien ne justifiait) qui constituent par leur accumulation une faute caractérisée qui a exposé Antonin Y... à un risque d'une particulière gravité puisque ce dernier a pu quitter le CFA au volant de son véhicule alors qu'il était sous l'empire d'un état alcoolique et inapte à conduire ledit véhicule qui entrera en collision avec un camion, collision au cours de laquelle Antonin Y... décédera ; que Marc X... ne peut prétendre qu'il n'a pas eu connaissance du risque de particulière gravité encouru par Antonin Y... alors que les méfaits de l'alcool y compris chez les jeunes majeurs sont connus et donnent lieu régulièrement à des campagnes de sensibilisation y compris au sein de la communauté enseignante alors, d'une part, qu'il a participé à l'achat du produit générateur du risque et, d'autre part, n'a pas contrôlé l'usage qui en a été fait ; "alors que la faute caractérisée, visée par l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, n'est constituée qu'autant qu'il est démontré que la personne poursuivie a été en mesure d'avoir connaissance de la situation de danger ainsi encourue par les tiers ; qu'à ce titre, Marc X... insistait à l'appui de ses écritures d'appel (p. 12) sur le fait que la connaissance du risque qu'il y avait pour Antonin Y... à conduire son véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique faisait nécessairement défaut en l'espèce, pas plus lui-même que les autres élèves présents, n'ayant relevé chez ce dernier un comportement anormal impliquant qu'il se trouvait en état d'ivresse, étant précisé que la quantité d'alcool achetée en vue de ce repas, n'était nullement excessive au regard du nombre de convives ; qu'en se bornant, dès lors, à se fonder, pour affirmer que Marc X... ne pouvait ignorer le risque d'une particulière gravité encouru par Antonin Y..., sur une circonstance étrangère aux faits de l'espèce, se rapportant au problème des méfaits de l'alcool chez les jeunes, considération d'ordre général concernant un problème de société, laquelle ne peut s'analyser en une circonstance propre au cas d'espèce de nature à établir que Marc X... aurait eu connaissance de l'état d'ébriété d'Antonin Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces
de procédure que, le 16 décembre 2005 vers 17 heures, sur
le territoire de la commune de Cavaillon, Antonin Y..., né le 20
février 1987, qui circulait sur une route départementale
sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par
un taux d'alcoolémie de 2,19 g d'alcool par litre, a perdu le contrôle
du véhicule qu'il conduisait et a trouvé la mort dans une
collision frontale avec un véhicule poids lourd arrivant en sens
inverse ; que l'enquête a révélé que la victime,
étudiant au Centre de formation des apprentis d'Avignon (CFA),
sortait de cet établissement où il avait participé,
la veille des vacances scolaires, à un repas de classe, organisé
à l'initiative des élèves, tous majeurs, avec l'aval
de Marc X..., artisan en ébénisterie, professant sa discipline
dans ce centre ; qu'à cette fin, une collecte avait été
organisée et que Marc X..., accompagné d'un élève,
s'était rendu dans un commerce pour y acheter trois litres de vin
et une bouteille de pastis, le repas ayant débuté vers 12
heures 30, pour prendre fin vers 13 heures 30 et les élèves
ayant ensuite procédé au nettoyage des locaux ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient qu'il ressort de l'enquête que Marc X... a, tout à la fois, commis des actes positifs et volontaires, achat et introduction dans l'établissement de boissons alcoolisées, et des imprudences ou négligences, défaut de surveillance pendant et après le repas, absence momentanée que rien ne justifiait, qui, par leur accumulation, ont permis le départ de la victime qui a pu quitter le CFA au volant de sa voiture alors qu'il était sous l'empire d'un état alcoolique et inapte à conduire ledit véhicule qui entrera en collision avec un camion, collision au cours de laquelle Antonin Y... est décédé ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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1/ - Sujet : (Dissertation )
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2/ - Sujet : (Commentaire d’arrêt )
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