UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE Faculté de Droit, d' Economie - Gestion et de l’A.E.S Année Universitaire 2009-2010 DROIT DES BIENS
CM+TD 2 SUJETS AU CHOIX |
Durée : 3 h Semestre 5 1re session 3e année LICENCE de Droit Document autorisé : Code civil sans annotation |
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1/ - Sujet : (Dissertation ) Le droit des biens doit-il être réformé ?
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2/ - Sujet : (Commentaire d’arrêt ) Cour de cassation chambre civile 3 Sur le premier moyen : Mais attendu que les articles 697 et 698 du code civil ne sont pas applicables
lorsque les ouvrages sont devenus nécessaires à l'exercice
de la servitude par le fait du propriétaire du fonds servant; qu'ayant
relevé que la société LLT ne contestait pas l'absence
de délivrance depuis 1983 des six emplacements de parking au profit
de la société Coolen en exécution de la clause stipulant
cette servitude dans l'acte du 7 février 1983 et que l'existence
d'un accord entre elle et la société Coolen pour la mise
à disposition de celle-ci d'emplacements de parkings dans le couloir
couvert à usage de ses locataires puis de deux emplacements supplémentaires
avait été expressément écartée par
l'arrêt définitif de la cour d'appel du 4 avril 1997 pour
la période antérieure à cette date et n'était
pas prouvée pour la période d'avril 1997 à novembre
2004, la cour d'appel, qui a retenu que l'installation d'une barrière
automatique sur le seuil d'entrée de la ligne divisoire avec la
voie publique avec remises de télécommandes à la
société Coolen était indispensable afin de garantir
à celle-ci l'accès aux places de parking qui lui étaient
réservées, en a exactement déduit que devaient être
mis à la charge de la société LLT, tenue d'assurer
le respect de la servitude, les frais d'installation de cet aménagement
; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -------------------------------------------------- AUX MOTIFS PROPRES QUE «sur la demande reconventionnelle de la SCI LLT tendant à la condamnation de la SCI COOLEN à lui payer une somme de 43 905,31 pour occupation illicite de 1989 à 2000 d'un empiétement de 24+ 9m2 (cuisine X...) qui viendrait en compensation avec les condamnations prononcées contre elle, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande en relevant qu'aucun élément versé aux débats ne permettait de laisser supposer qu'une autorisation avait été donnée sur ce point par la SCI COOLEN et qu'un accord était intervenu pour que l'un des locataires de cette société occupe, sur le terrain de la SCI LLT 24 m2 en échange de la non-utilisation des emplacements de parking ; qu'il résulte du rapport de l'expert Y... que c'est le locataire de cla SCI COOLEN M. X... qui a réalisé un agrandissement sur l'arrière de son local commercial empiétant de 20 m2 sur le terrain de la SCI LLT, ce qui a contraint la SARL FOTELEC à agir en justice pour faire expulser ce locataire comme occupant sans droit ni titre, et semble avoir donné lieu à un jugement du 5 juin 1997 dont fait état la SCI LLT dans ses conclusions sans toutefois le produire ; qu'il n'en résulte toutefois aucunement la preuve d'un accord ou d'un "marchandage" entre les deux parties, l'empiétement étant le fait du locataire de la SCI COOLEN et non de celle-ci, ainsi d'ailleurs qu'en a jugé le TGI de Saint Denis dans son jugement du 12 septembre 1995 confirmé sur ce point par l'arrêt définitif de la Cour du avril 1997 ; que l'indication dans le bail conclu entre la SCI COOLEN et M. X... le février 1994 de l'existence d'une cuisine de 25 m2 n'induit pas la preuve de l'existence d'une faute de la SCI COOLEN à l'encontre de la SCI LLT» ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE «l'accord invoqué par la SCI LLT sur l'occupation de 24 m2 par l'un des locataires de la SCI COOLEN en échange de la non utilisation des emplacements de parking n'a pas été mis en évidence par l'expert, aucun élément versé aux débats ne permettant de laisser supposer même un début d'autorisation sur ce point. La SCI LLT sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à la fixation d'une indemnité d'occupation pour occupation illicite par la SCI COOLEN» ; 1. ALORS QUE commet une faute le bailleur qui autorise son locataire
à édifier une construction sur le fonds d'autrui ; qu'en
l'espèce, la Cour d'appel a relevé que le bail conclu entre
la SCI COOLEN et Monsieur X... le 8 février 1994 mentionnait l'existence
d'une cuisine de 25 m2 et que Monsieur X... avait effectivement réalisé
une construction empiétant sur le terrain de la SCI LLT ; qu'en
affirmant que l'indication dans ce bail d'une cuisine de 25 m2 n'induisait
pas la preuve de l'existence de la preuve d'une faute de la SCI COOLEN
envers la SCI LLT, sans rechercher, comme elle y était invitée,
si la cuisine mentionnée dans le bail ne correspondait pas à
la construction que Monsieur X... avait illégalement édifiée,
si bien que la SCI COOLEN avait autorisé à faute cette construction,
la Cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard de l'article 1382 du Code civil ;
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Durée : 3 h Semestre 5 2nd session 3e année LICENCE de Droit Document autorisé : Code civil sans annotation |
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1/ - Sujet : (Dissertation )
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Voir
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2/ - Sujet : (Commentaire d’arrêt )
Cour de cassation |